S1 22 92 JUGEMENT DU 5 AVRIL 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier en la cause X _________, recourant contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), 1951 Sion, intimé (art. 17 al. 2 LACI et 19 OACI ; inscription à l’assurance-chômage)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 janvier 2022 consid. 4.1), mais également une expression du devoir général de collaborer de l’assuré (GUY LONGCHAMP, Commentaire romand LPGA, 1ère édition, 2018,
n. 10 ad art. 29 LPGA) ; que l’inexécution de cette obligation conduit au refus du droit à l’indemnité de l’assuré (ATF 124 V 218 consid. 2) ;
- 5 - que dans la mesure où celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé (art. 10 al. 3 LACI), son droit à l’indemnité de chômage prend fin lorsqu’il se désinscrit de l’assurance- chômage (arrêt C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b) ; que ce droit prend notamment fin lorsqu’un assuré annonce son retrait en raison de la conclusion supposée d’un contrat de travail ; qu’il appartient alors à l’intéressé de se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas et qu’il entend toucher à nouveau l’indemnité de chômage, le droit à cette indemnité n’existant pas entre l’annulation et la réinscription (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 39 ad art. 10 LACI ; arrêt C 310/01 précité consid. 2b) ; que le juge des assurances fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; qu’il n'existe en outre pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, le recourant s’est désinscrit de l’ORP en indiquant dans le formulaire IPA du mois de janvier 2022 qu’il commençait un nouvel emploi le 31 janvier 2022 ; que ce document a été adressé à la Caisse cantonale de chômage (CCH) et reçu par cette dernière le 7 février 2022 (cf. pièce 7) ; qu’il a ensuite été transmis à l’ORP, lequel a invité l’intéressé, le 16 février 2022, à confirmer sa volonté de se désinscrire de l’assurance-chômage par le biais d’un formulaire, en l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai échéant le 23 février suivant, son dossier serait considéré comme annulé jusqu’à une nouvelle réinscription ; que le recourant a reconnu avoir réceptionné ce courrier avec le formulaire qui y était joint, de sorte qu’il lui revenait de remplir ce document puis de le remettre dans le délai qui lui était imparti (art. 39 al. 1 LPGA) ; qu’ayant reçu ce courrier de son conseiller ORP après leur échange téléphonique du 9 février 2022 et étant dûment informé des conséquences de son absence de réaction, le recourant ne pouvait raisonnablement pas partir du principe que sa déclaration transmise oralement le 9 février 2022 suffirait ; qu’un appel téléphonique ne saurait de toute manière suffire pour interrompre un délai fixé par l’assureur (art. 39 al. 1 LPGA ; arrêt 9C_163/2016 du 1er juin 2016 consid. 3 ; ANNE
- 6 - SYLVIE DUPONT, Commentaire romand LPGA, 1ère édition, 2018, n° 4 ad art. 38 LPGA et n° 6 ad art. 39 LPGA) ; que le recourant a tenté de s’expliquer sur les raisons de sa réponse tardive, demandant implicitement une restitution du délai qui lui avait été imparti au 23 février 2022 (art. 41 LPGA) ; que les explications qu’il a apportées sont cependant peu crédibles, dans la mesure où elles ont varié, ne sont prouvées par aucune pièce et semblent pour le moins insolites ; qu’il lui revenait de toute manière d’être joignable dans un délai d’un jour ouvrable (art. 21 al. 3 OACI) afin de garantir un contact rapide avec l’ORP et ce sans tenir compte d’un éventuel délai de garde postal (arrêts C 171/05 du 19 septembre 2005 consid. 3.3 et C 2/02 du 23 juillet 2002 consid. 2 ; RUBIN, op. cit., n. 47 ad art. 17 LACI) ; que l’intéressé devait également s’attendre à recevoir des correspondances de son conseiller ORP, au vu de la procédure qu’il avait engagée par sa demande de prestations, et était ainsi tenu de relever son courrier ou, en cas d’absence, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt 9C_876/2013 du 6 décembre 2013) ; que n’ayant pas adopté un comportement qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui, le recourant ne peut dans ces conditions pas se prévaloir d’une excuse valable qui l’aurait empêché de remettre le formulaire dans le délai qui lui avait été imparti ; que le fait qu’il a remis le document en question avec seulement un jour de retard n’y change rien, étant entendu qu’une application stricte des règles relatives aux délais ne constitue pas un formalisme excessif, mais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts 1C_158/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4, 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2 et les références citées) ; que des motifs liés à une prétendue bonne réputation du recourant envers les assurances sociales depuis son arrivée en Suisse ne sont également pas pertinents dans le cas particulier ; que d’éventuelles circonstances atténuantes, à l’instar du comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré, ne sont en effet pertinentes que lorsqu’une suspension au sens de l’article 30 LACI a été prononcée et qu’il convient d’en examiner sa durée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (arrêt 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 et les références) ; que le SICT a en outre généreusement retenu le 24 février 2022 pour réinscrire l’intéressé, alors que le formulaire en question ainsi que la nouvelle demande d’inscription ne lui avaient été remis que le 4 mars suivant (cf. pièces 10 et 12) ;
- 7 - qu’attendu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le recourant a été désinscrit de l’assurance-chômage du 31 janvier 2022 jusqu’au 24 février suivant ; qu’il s’ensuit que le recours du 7 juin 2022 (date du cachet postal) est rejeté car mal fondé et la décision sur opposition du 2 mai 2022 confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LACI ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires), ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 5 avril 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 22 92
JUGEMENT DU 5 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________, recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), 1951 Sion, intimé
(art. 17 al. 2 LACI et 19 OACI ; inscription à l’assurance-chômage)
- 2 - Vu
l’inscription de X _________, né le xx.xx1 1977 et titulaire d’une formation de plâtrier, auprès de l’Office régional de placement de A _________ (ci-après : ORP), le 10 janvier 2022, comme demandeur d’emploi et requérant le versement de prestations depuis cette date (dossier du SICT, pièce 6) ; le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) pour le mois de janvier 2022 remis à la Caisse de chômage (CCH) le 7 février 2022, dans lequel l’assuré a indiqué qu’il n’était plus au chômage et qu’il avait retrouvé un emploi depuis le 31 janvier 2022 (pièce 7) ; le courrier de l’ORP du 16 février 2022, invitant l’intéressé à remplir un formulaire confirmant sa désinscription de l’assurance-chômage et lui précisant qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai échéant le 23 février 2022, il serait considéré qu’il renonçait à ses prestations et que son dossier serait annulé jusqu’à une éventuelle réinscription (pièce 8) ; la confirmation de désinscription au 31 janvier 2022 par l’ORP, en raison d’une reprise d’emploi de l’assuré et au vu de l’absence de réaction de ce dernier au courrier du 16 février précédent (pièce 9) ; le courriel du 4 mars 2022, dans lequel l’assuré a indiqué qu’il souhaitait rester inscrit à l’assurance-chômage comme il l’avait annoncé par téléphone au début du mois de février et joignant le formulaire correspondant daté du 24 février 2022 (pièce 10) ; la réponse de l’ORP du même jour, précisant à l’intéressé que son dossier avait été annulé au 31 janvier 2022 et l’invitant à faire une nouvelle demande d’inscription (pièce
10) ; la réinscription de l’assuré à l’ORP de A _________ le 4 mars 2022 (pièce 13) ainsi que sa demande d’annulation de la désinscription au 31 janvier précédent, soutenant qu’il n’avait remis le formulaire en question qu’avec un jour de retard (le 24 février 2022) en raison d’une situation personnelle surchargée (travail, recherches d’emploi, problèmes de santé de sa compagne) et qu’il s’était, en outre, toujours amplement conformé à ses devoirs et n’avait auparavant jamais sollicité d’aide étatique depuis son arrivée en Suisse en 2016 malgré une situation financière difficile (pièce 11) ;
- 3 - la décision du 9 mars 2022, par laquelle le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a refusé d’annuler la désinscription de l’intéressé de l’assurance- chômage au 31 janvier 2022, en précisant néanmoins que la date de réinscription était avancée au 25 février 2022, soit au lendemain de sa réaction au courrier du 16 février précédent de l’ORP (pièces 14 et 21) ; le courriel du conseiller ORP du 10 mars 2022, confirmant avoir eu un entretien téléphonique avec l’assuré le 9 février précédent et précisant que ce dernier lui avait demandé de maintenir son dossier de chômage ouvert (pièce déposée par l’assuré) ; l’opposition de l’intéressé du 18 mars 2022, soutenant avoir contacté par téléphone son conseiller ORP le 9 février 2022 pour lui confirmer qu’il ne souhaitait pas être désinscrit de l’assurance-chômage ; son récit expliquant qu’il était parti dans le Haut-Valais du 16 février 2022 au 24 février suivant au volant de son camping-car afin de prospecter des entreprises et que durant cette période sa compagne ne pouvait pas relever son courrier car elle se trouvait dans l’impossibilité de franchir les escaliers menant à leur boîte aux lettres après s’être bloquée le dos ; sa précision qu’il n’avait jamais requis une quelconque indemnité depuis son arrivée en Suisse en 2016 (pièce 23) ; la décision sur opposition du 2 mai 2022, par laquelle le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la désinscription de ce dernier de l’assurance-chômage au 31 janvier 2022 jusqu’à sa réinscription du 25 février suivant ; le recours du 7 juin 2022 (date du sceau postal) de X _________, concluant implicitement à l’annulation de sa désinscription pour la période en question, et reprenant en substance ses arguments développés dans son opposition ; la réponse du 7 juillet 2022, dans laquelle le SICT a souligné que le recourant aurait dû se conformer aux prescriptions de contrôle et notamment demeurer atteignable dans un délai d’un jour ouvrable, de sorte qu’il lui revenait à présent d’assumer les conséquences de son manquement ; la clôture de l’échange d’écritures, le 21 septembre 2022 ;
- 4 - Considérant
qu’aux termes de l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément ; que le recours du 7 juin 2022 (date du sceau postal) a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l’instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA) et répond aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de telle façon que le Tribunal droit entrer en matière ; que le présent litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage pour la période du 31 janvier 2022 au 24 février suivant ; qu’en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage (art. 17 al. 2 LACI et 19 al. 1 OACI ; art. 29 al. 1 LPGA) ; que cette inscription fait partir le délai-cadre d’indemnisation (art. 9 LACI ; arrêt C 34/90 du 12 septembre 1990 consid. 4b in DTA 1990 n° 13 p. 78) ; que sont compétents pour procéder à la procédure d’inscription en vue du placement et de désinscription des demandeurs d’emploi, les offices régionaux de placement (ORP ; art. 85b LACI ; art. 9 al. 2 let. i de la loi cantonale du 13 décembre 2012 sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs [LEMC ; RSV 837.1]) ; que l’assuré doit pouvoir s’inscrire personnellement en vue du placement auprès de l’ORP compétent tous les jours ouvrables de l’année (Directives LACI IC [Bulletin LACI IC] du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B335) ; que l’obligation de se soumettre personnellement au contrôle de l’autorité compétente est non seulement une condition du droit à l'indemnité, en ce sens qu'elle vise à établir si l'assuré est apte au placement (ATF 124 V 218 consid. 2 ; arrêt 8C_654/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1), mais également une expression du devoir général de collaborer de l’assuré (GUY LONGCHAMP, Commentaire romand LPGA, 1ère édition, 2018,
n. 10 ad art. 29 LPGA) ; que l’inexécution de cette obligation conduit au refus du droit à l’indemnité de l’assuré (ATF 124 V 218 consid. 2) ;
- 5 - que dans la mesure où celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé (art. 10 al. 3 LACI), son droit à l’indemnité de chômage prend fin lorsqu’il se désinscrit de l’assurance- chômage (arrêt C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b) ; que ce droit prend notamment fin lorsqu’un assuré annonce son retrait en raison de la conclusion supposée d’un contrat de travail ; qu’il appartient alors à l’intéressé de se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas et qu’il entend toucher à nouveau l’indemnité de chômage, le droit à cette indemnité n’existant pas entre l’annulation et la réinscription (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 39 ad art. 10 LACI ; arrêt C 310/01 précité consid. 2b) ; que le juge des assurances fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; qu’il n'existe en outre pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, le recourant s’est désinscrit de l’ORP en indiquant dans le formulaire IPA du mois de janvier 2022 qu’il commençait un nouvel emploi le 31 janvier 2022 ; que ce document a été adressé à la Caisse cantonale de chômage (CCH) et reçu par cette dernière le 7 février 2022 (cf. pièce 7) ; qu’il a ensuite été transmis à l’ORP, lequel a invité l’intéressé, le 16 février 2022, à confirmer sa volonté de se désinscrire de l’assurance-chômage par le biais d’un formulaire, en l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai échéant le 23 février suivant, son dossier serait considéré comme annulé jusqu’à une nouvelle réinscription ; que le recourant a reconnu avoir réceptionné ce courrier avec le formulaire qui y était joint, de sorte qu’il lui revenait de remplir ce document puis de le remettre dans le délai qui lui était imparti (art. 39 al. 1 LPGA) ; qu’ayant reçu ce courrier de son conseiller ORP après leur échange téléphonique du 9 février 2022 et étant dûment informé des conséquences de son absence de réaction, le recourant ne pouvait raisonnablement pas partir du principe que sa déclaration transmise oralement le 9 février 2022 suffirait ; qu’un appel téléphonique ne saurait de toute manière suffire pour interrompre un délai fixé par l’assureur (art. 39 al. 1 LPGA ; arrêt 9C_163/2016 du 1er juin 2016 consid. 3 ; ANNE
- 6 - SYLVIE DUPONT, Commentaire romand LPGA, 1ère édition, 2018, n° 4 ad art. 38 LPGA et n° 6 ad art. 39 LPGA) ; que le recourant a tenté de s’expliquer sur les raisons de sa réponse tardive, demandant implicitement une restitution du délai qui lui avait été imparti au 23 février 2022 (art. 41 LPGA) ; que les explications qu’il a apportées sont cependant peu crédibles, dans la mesure où elles ont varié, ne sont prouvées par aucune pièce et semblent pour le moins insolites ; qu’il lui revenait de toute manière d’être joignable dans un délai d’un jour ouvrable (art. 21 al. 3 OACI) afin de garantir un contact rapide avec l’ORP et ce sans tenir compte d’un éventuel délai de garde postal (arrêts C 171/05 du 19 septembre 2005 consid. 3.3 et C 2/02 du 23 juillet 2002 consid. 2 ; RUBIN, op. cit., n. 47 ad art. 17 LACI) ; que l’intéressé devait également s’attendre à recevoir des correspondances de son conseiller ORP, au vu de la procédure qu’il avait engagée par sa demande de prestations, et était ainsi tenu de relever son courrier ou, en cas d’absence, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt 9C_876/2013 du 6 décembre 2013) ; que n’ayant pas adopté un comportement qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui, le recourant ne peut dans ces conditions pas se prévaloir d’une excuse valable qui l’aurait empêché de remettre le formulaire dans le délai qui lui avait été imparti ; que le fait qu’il a remis le document en question avec seulement un jour de retard n’y change rien, étant entendu qu’une application stricte des règles relatives aux délais ne constitue pas un formalisme excessif, mais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts 1C_158/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4, 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2 et les références citées) ; que des motifs liés à une prétendue bonne réputation du recourant envers les assurances sociales depuis son arrivée en Suisse ne sont également pas pertinents dans le cas particulier ; que d’éventuelles circonstances atténuantes, à l’instar du comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré, ne sont en effet pertinentes que lorsqu’une suspension au sens de l’article 30 LACI a été prononcée et qu’il convient d’en examiner sa durée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (arrêt 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 et les références) ; que le SICT a en outre généreusement retenu le 24 février 2022 pour réinscrire l’intéressé, alors que le formulaire en question ainsi que la nouvelle demande d’inscription ne lui avaient été remis que le 4 mars suivant (cf. pièces 10 et 12) ;
- 7 - qu’attendu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le recourant a été désinscrit de l’assurance-chômage du 31 janvier 2022 jusqu’au 24 février suivant ; qu’il s’ensuit que le recours du 7 juin 2022 (date du cachet postal) est rejeté car mal fondé et la décision sur opposition du 2 mai 2022 confirmée ; qu’il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LACI ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires), ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 5 avril 2023.